P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
33. Le responsable du traitement des plaintes, lorsqu’il réfère une plainte à la conciliation conformément à l’article 30, désigne un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Le membre concerné et le plaignant peuvent également, avec l’accord du responsable du traitement des plaintes, recourir à la conciliation à toute étape du processus disciplinaire. Le responsable du traitement des plaintes désigne alors un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
D. 1076-2012, a. 33.